Constitution Européenne des Droits de l'Homme

Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale

1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2 - Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Convention Internationale des Droits de l'Enfant

Article 9
1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à intérêt supérieur de l'enfant

jeudi 28 mai 2009

Lettre de la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (28/05/2009)

Liberté• Égalité• Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


MINISTÈRE DE LA JUSTICE


Paris, le 28 MAI 2009,


DIRECTION
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

SOUS-DIRECTION
DES MISSIONS DE PROTECTION JUDICIAIRE ET D'ÉDUCATION

BUREAU
DE LA LÉGISLATION
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES



Monsieur,



Vous avez appelé l'attention de Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur vos inquiétudes concernant le placement de la fille de votre compagne.

J'ai l'honneur de vous informer que les services de la Chancellerie, particulièrement attentifs à cette situation, ont sollicité des informations complémentaires auprès du Procureur général de Bordeaux afin de voir préciser les conditions qui ont conduit au placement de Marie et aux mesures de protection prises à son égard.

A cet égard, vous comprendrez que seuls les titulaires de l'autorité parentale sont habilités en qualité de parties à avoir accès au dossier d'assistance éducative et aux informations confidentielles y figurant.

Je vous indique que la décision du juge des enfants, limitée dans le temps, pouvant néanmoins être modifiée ou rapportée au vu d'éléments nouveaux, il appartient à Madame R., mère de l'enfant, de faire valoir auprès de lui les motifs qui pourraient le conduire éventuellement à modifier sa décision et cette démarche est possible à tout moment.

Par ailleurs, si elle n'est pas d'accord avec la décision rendue, elle peut en interjeter appel dans les quinze jours de sa notification.

Enfin, je vous rappelle que Madame R. a la possibilité de prendre contact avec un avocat afin que l'information la plus complète lui soit fournie. Si ses ressources ne lui permettent pas d'avoir recours à un avocat, elle peut s'adresser au bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de son domicile.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.



DPJJ
13, place Vendôme 75042 Paris Cedex 01
Téléphone; 01 44 77 75 82 - 6902 Télécopie ; 01 44 77 25 78

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