Constitution Européenne des Droits de l'Homme

Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale

1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2 - Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Convention Internationale des Droits de l'Enfant

Article 9
1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à intérêt supérieur de l'enfant

lundi 9 mars 2009

Lettre à l'A.G.E.P. (09/03/2009)

Mme Marie-Christine COQUIL
A.G.E.P.
60, rue de Pessac
33000 BORDEAUX

B., le 9 mars 2009


Objet : Demande de communication de pièces


Madame la Directrice,

Suite à la mise en place de la mesure A.E.M.O. au profit de Marie par l’A.G.E.P., je souhaite que vous communiquiez toutes les pièces en votre possession concernant cette mesure à Mme R..

En effet, l’arrêt N° 110/00 - R. G. N° 97/00 du 26/06/2000 de la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d’Appel de LYON a reconnu les droits des parents à obtenir la communication de ces pièces, et ce en application de la Constitution Européenne des Droits de l’Homme :

« La demande de communication intégrale du dossier d'assistance éducative doit être accueillie par application de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, dont l'autorité est supérieure aux normes internes et que les tribunaux français sont tenus d'appliquer.

En effet, l'article 1187 du nouveau code de procédure civile, qui prévoit que le dossier d'assistance éducative peut être consulté au secrétariat-greffe par le conseil du mineur et celui de ses père, mère, tuteur, ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, et qui, a contrario, interdit la consultation du dossier par la famille elle-même, est contraire au principe du "droit à un procès équitable" , posé par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme .

Ce principe de procès équitable ("fair" dans la version anglaise, c'est-à-dire loyal), tel que précisé par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, doit s'entendre d'un procès équilibré, où soit assurée l'égalité des armes, ce qui implique que "chaque partie ait la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire", et notamment le droit de prendre connaissance de toute pièce ou information présentée au juge en vue d'influencer sa décision, et de la discuter.

Les décisions des Juges des Enfants, en matière d'assistance éducative, se fondent sur l'ensemble des éléments qui leur sont transmis, soit par écrit, soit oralement lors de l''audience, par différents intervenants, et notamment les travailleurs sociaux. Si les débats oraux respectent le principe du contradictoire, il n'en va pas de même quant aux documents écrits, qui ne peuvent être correctement analysés, compris et éventuellement contestés, qu'après lecture et parfois relecture.

La Cour de justice des Communautés Européennes a d'ailleurs jugé, le 24 février 1995, à l'unanimité, qu'en matière d'assistance éducative, la circonstance que des documents aussi essentiels que des rapports sociaux n'ont pas été communiqués est « propre à affecter la capacité des parents participants d'influer sur l'issue de l'audience. et entraîne une inégalité essentielle et un sérieux désavantage ».

Le fait que seul un avocat puisse avoir accès aux pièces du dossier, même si son assistance peut être obtenue gratuitement, ne suffit pas à respecter le principe du procès équitable, dès lors que le droit interne reconnaît aux familles le droit de se défendre sans avocat; elles doivent, dans cette hypothèse, se voir offrir des moyens de procédure qui assurent l'équilibre entre les différents intervenants, et donc le droit d'accéder au dossier.

Ce droit, loin d'affaiblir le dispositif de la protection de l'Enfance, parait au contraire susceptible de l'améliorer. En effet, il ne porte pas atteinte aux pouvoirs des juges des Enfants ( et du Parquet), qui seront toujours les premiers destinataires des rapports (et qui auront toujours la possibilité, en cas d'urgence, de retirer un enfant en danger de sa famille, sans procéder à l 'audition préalable des parents), mais il rétablit l'équilibre entre les familles et les différents acteurs de la procédure; cet équilibre devrait favoriser le dialogue, et donc le travail éducatif, nécessairement basé sur la confiance et la transparence, et non sur le secret, qui porte en germe le risque de la toute-puissance et de l'arbitraire.

Il y a lieu par conséquent d'ordonner la communication intégrale du dossier d'assistance éducative à la demanderesse, et de renvoyer au LUNDI 11 SEPTEMBRE 2000 pour débats au fond. »

(Source : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/014000273/0000.pdf)

Dès lors, il n’y a aucun obstacle à ce que Mme R. soit informée des raisons pour laquelle cette mesure a été décidée et à ce que vous lui communiquiez le dossier d’assistance éducative, afin d’instaurer une relation de confiance dans le cadre du suivi de Marie.

Dans le cas d’une réponse négative, nous nous verrions dans l’obligation de faire lever cette mesure de protection qui apparaîtrait comme non fondée.

Dans l’attente,

Recevez, Madame la directrice, l'expression de mes salutations distinguées.

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