Constitution Européenne des Droits de l'Homme

Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale

1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2 - Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Convention Internationale des Droits de l'Enfant

Article 9
1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à intérêt supérieur de l'enfant

lundi 9 mars 2009

Lettre à André VALLINI (09/03/2009)

M. le député André VALLINI
Clos des Chartreux
38210 Tullins


B., le 9 mars 2009




Objet : Remerciement pour votre intervention et proposition de réforme


Monsieur le député,

Je souhaiterais tout d’abord vous remercier d’avoir pris le temps de lire mon courrier, et de votre intervention auprès du Ministère de la Justice pour la prise en compte de la réclamation que je lui ai adressée. Il est rare qu’une personne de votre rang réponde à des courriers adressés par un simple citoyen, encore plus à deux reprises, et appuie une demande auprès du ministère de la justice.

Dans le cadre de mon affaire, je suis dans l’attente d’une réponse du Doyen des Juges d’Instruction de BORDEAUX sur la prise en compte de notre plainte en diffamation avec constitution de partie civile du 4 février 2009, qui je l’espère débouchera enfin sur l’ouverture d’une enquête judiciaire.

L’actualité récente montre que les disfonctionnements que je vous ai rapportés sont courants, avec par exemple le placement d’un nouveau né à Clermont-Ferrand le 14 janvier 2009, retiré à sa mère pendant une semaine seulement 7 jours après son accouchement sans véritable fondement ; ou plus récemment l’histoire de ce calvaire vécu par Dylan à Millau qui a dû attendre six mois entre la saisie du juge des enfants et la prise d’une décision avant qu’il ne soit retiré à ses parents qui le maltraitaient.

Je me demande aujourd’hui s’il ne serait pas préférable de mettre au cœur du dispositif de protection des enfants les personnes qui sont confrontées au quotidien à ces problèmes, à savoir les services sociaux, en leur donnant un plus grand pouvoir d’enquête, plutôt que de confier la prise de décision à des experts psychologues qui s’appuient uniquement sur des textes théoriques généraux, loin de la réalité unique et personnelle de la vie de chaque enfant.

Des modifications ont déjà été apportées au code de procédure civil, à la section assistance éducative, suite au rapport Deschamps de janvier 2001. Je souhaiterais vous soumettre les propositions suivantes :

- rendre obligatoire une procédure inquisitoire plutôt qu’accusatoire au juge des enfants (c.f. Mémoire sur l’Assistance Educative de Nathalie DEBUIRE sur http://www.glose.org/mem005-html.htm), ce qui permettrait de connaître réellement les dangers auxquels sont exposés l’enfant, et de prendre les mesures appropriées sans laisser place à la subjectivité.
- favoriser la mise à disposition du dossier du Juge aux Affaires Familiales et des rapports des M.D.S.I. au Juge des Enfants (aucune mention n’est faite par le Juge des Enfants d’une enquête sociale réalisée par le M.D.S.I.de TALENCE en 2006 à la demande du J.A.F., ce qui va pourtant dans le sens de l’inquisitoire) et favoriser les éléments matériels plutôt que les expertises psychologiques très subjectives.
- favoriser l’application de l’article 1184 du code de procédure civile, qui permet aux parents de faire sortir leur enfant d’un foyer si le juge des enfants n’a pas été saisi dans le délai imparti, afin d’éviter qu’un enfant soit placé pendant six mois sans aucun élément matériel ne venant confirmer de danger. (Dans notre cas, la directrice du foyer s’est dans un premier temps opposée à la demande de la mère de l’enfant qui demandait l’application de cet article. Il a fallu l’intervention facturée de notre avocate auprès du Conseil Général pour que l’enfant sorte du foyer). Il y a en effet lieu de se demander si un placement sur la base de présomptions a un effet positif sur l’enfant qui est sorti de son cadre familial et affectif et déscolarisé de son école habituelle.

En vous remerciant pour l’intérêt que vous aurez accordé à mes courriers,

Recevez, Monsieur le député, l’expression de mes salutations distinguées.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire